Droit à rémunération pour les médias : Appréciation positive des sociétés de gestion

27.07.2023 – Le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet de modification de la loi sur le droit d’auteur. Les sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins suisses, réunies dans « Swisscopyright », ont évalué la proposition du point de vue juridique et sous l’angle de son applicabilité. Le droit à rémunération pour les médias journalistiques et leurs collaboratrices et collaborateurs répond aux préoccupations des entreprises productrices de contenus, ainsi que des créatrices et créateurs culturels : L’utilisation d’œuvres et de prestations sur Internet doit également être rémunérée. Il est pertinent de s’appuyer sur les sociétés de gestion.

Swisscopyright réunit les sociétés de gestion collective des droits de propriété intellectuelle relevant de la loi sur le droit d’auteur (LDA). Sous la conduite de ProLitteris, Swisscopyright a analysé le projet mis en consultation le 24 mai 2023 (Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins – droit voisin pour les publications journalistiques).

L’avant-projet constitue une bonne base et fixe des objectifs réalistes. Les paramètres de référence des rémunérations devront être définis dans le cadre d’une procédure tarifaire après l’entrée en vigueur de la loi. Le montant des rémunérations dépendra de ces négociations et de données à venir, il est donc impossible de les estimer aujourd’hui.

La modification de la loi sur le droit d’auteur vise à équilibrer la création de valeur sur Internet. Lors de l’ouverture de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a relevé que les services Internet profitent dans une large mesure des prestations des médias journalistiques. L’avant-projet du Conseil fédéral s’inspire de la situation internationale : l’Union européenne avait édicté en 2019 une directive conférant aux entreprises de médias des États membres de l’UE des droits à l’égard des services Internet. Actuellement, la plupart des États de l’UE mettent en œuvre cette directive.

Swisscopyright salue le fait qu’en Suisse, le droit à rémunération soit confié aux sociétés de gestion et que la gestion collective obligatoire soit utilisée à cet effet. La gestion collective obligatoire a fait ses preuves dans la pratique et confère la sécurité juridique nécessaire. Ce modèle permet déjà de rémunérer, par exemple, la retransmission de programmes de radio et de télévision, l’importation de supports de mémoire et les copies dans les écoles. La procédure tarifaire est réglementée par la loi. Elle prévoit une approbation des tarifs par les autorités (Commission arbitrale fédérale, CAF) et une surveillance de la gestion (Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, IPI). Les sociétés de gestion négocient régulièrement avec les associations des utilisateurs concernés – ici, il s’agira notamment des exploitants de moteurs de recherche. Généralement, c’est la société de gestion la plus concernée qui est désignée comme société gérante. Dans le cas présent, il s’agit de ProLitteris qui réunit en son sein les titulaires de droits concernés en premier lieu par ce nouveau droit à rémunération : les entreprises de médias et les professionnels des médias.

Les sociétés de gestion ont surtout analysé la mise en œuvre du droit à rémunération. L’avant-projet devrait être amélioré comme suit :

Art. 37a, al. 1, let. a LDA : si, outre le fait de mettre à disposition, la reproduction est également mentionnée, les moteurs de recherche qui présentent leurs résultats de recherche en tant que contenus générés par l’intelligence artificielle pourraient également être couverts, pour autant qu’une reproduction précède, par exemple lors de l’alimentation pour l’entraînement de l’outil ou dans la présentation du moteur de recherche. Pour le reste, les sociétés de gestion collective estiment que le projet ne doit pas être étendu aux systèmes d’IA.

Art. 37a al. 3 LDA : le droit des éditeurs devrait également être inaliénable, tout comme le droit de participation des autrices et auteurs. Par ailleurs, les sociétés de gestion partent du principe que le droit de participation selon l’art. 37c LDA revient à tous les titulaires de droits concernés par des contributions dans des publications journalistiques, donc aussi, par exemple, aux autrices et auteurs d’œuvres préexistantes et aux titulaires de droits voisins.

Swisscopyright recommande de renoncer à une disposition spéciale pour couvrir les contenus générés par les utilisatrices et utilisateurs des médias sociaux. Certes, les médias sociaux et leurs utilisateurs rendent régulièrement accessibles des contenus de tiers, mais une disposition spéciale à ce sujet n’est pas nécessaire dans le cadre de cette modification de la loi.

La prise de position des sociétés de gestion dans le cadre de la consultation sera accessible à partir du 15 août 2023 sur le site https://www.swisscopyright.ch. La consultation prendra fin le 15 septembre 2023.

Ici vous trouverez le communiqué de presse.